La loi

Voici les principaux articles du code de l'Education qui définissent le cadre de l'instruction en famille :

Article L131-1 

L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article L131-1-1

Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.

Article L131-2
L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. [...]
 

Article L131-5

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. [...]

Article L131-6 

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. [...]

Article L131-10

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.

Article L131-11 
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :

" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. [...]

Article L131-12
Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
Vous pouvez lire l'integralité de ces textes dans le code de l'éducation sur légifrance.fr

 

Décret n° 2009-259 du 5 mars 2009

Relatif au contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat :

Article 1
Les dispositions de l'article D. 131-11 du code de l'éducation sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art.D. 131-11.-Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1. »

Article 2

Les dispositions de l'article D. 131-12 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-12.-La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. »

Suite à ce décret, le ministere de l'éducation nationale précise que : Le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009, qui modifie les articles D. 131-11 à D. 131-16 du code de l'éducation, a pour but d'unifier le contenu des connaissances et des compétences requis à l'issue de la période d'instruction obligatoire, quel que soit le mode d'instruction choisi [...].

Il ne remet pas en cause les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de l'instruction dans la famille qui continuent de s'exercer dans le respect de la liberté de l'enseignement. [...] 

Ce décret ne modifie en rien les modalités de mise en oeuvre de l'instruction dans la famille ou dans les établissements privés hors contrat. Les procédures d'évaluation prévues dans le préambule de l'annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille. [...] Comme auparavant, l'inspecteur d'académie contrôle la progression de l'enfant en fonction des choix éducatifs des parents, dans le cadre du programme qu'ils entendent suivre, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Pour que le contrôle soit bien ciblé, les personnes responsables de l'instruction de l'enfant peuvent faire connaître leurs choix éducatifs à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle. Ce contrôle doit tenir compte de l'âge et de l'état de santé de l'enfant et toujours se faire en référence aux contrôles antérieurs, pour avoir une approche objective de la progression réelle de l'enfant. C'est pourquoi il doit être individualisé et spécifique à chaque enfant.

Pour lire l'intégralité de cette précision, suivre ce lien : précision du ministère de l'éducation nationale

Concernant les tests lors des controles, le Tribunal administratif de Poitiers a rendu un jugement à ce sujet : « […] ce contrôle […] n’a pas pour objet de s’assurer que le niveau de l’enfant est équivalent à celui d’un enfant de même âge scolarisé compte tenu de la liberté de choix laissée aux parents dans les modalités de l’apprentissage éducatif ; qu’il s’ensuit que dans le cas où le contrôle révèle une distorsion entre les connaissances de l’enfant concerné et celles habituellement acquises par les enfants de même âge scolarisés, ce simple constat ne peut à lui seul caractériser une insuffisance des résultats du contrôle de nature à justifier que les parents soient mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. »(Tribunal administratif de Poitiers, deuxième chambre, jugement n° 0600013 du 12 octobre 2006).

En tenant compte de tous ceci, nous souhaitons préciser que nous respectons scrupuleusement la loi, mais nous refusons simplement que nos enfants subissent des tests oraux, écrits ou déguisés, puisque ceci est contraire à notre philosophie pédagogique et éducative.

Nous refusons aussi de nous voir imposer la circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 - souvent citée en référence dans les courriers que l'éducation nous envoie - puisqu'une circulaire n'est ni plus ni moins qu'une note de service comme l'explique ce lien

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